Temps d’autorisation dans les eaux de la 1ère catégorie
Dans les eaux de 1ère catégorie la pêche est autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de
septembre inclus, à l’exception de la pêche de l’ombre commun, qui est autorisée du 3ème samedi de
mai au 3ème dimanche de septembre inclus.
La période d’ouverture de la pêche dans le parcours du Boréon, le lac du Boréon, le lac de Thorenc et
le lac de Breil-sur-Roya est prolongée de 3 semaines.
Dans tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres, la pêche est autorisée
du 1er samedi de juillet au 3ème dimanche de septembre inclus.
RAPPEL:
Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 1ère catégorie: l’Artuby, la Lane, le Loup en amont
du barrage de Lauron, la Roya et les lacs de son bassin supérieur, la Siagne en amont du Vieux Pont du
Tanneron, le Var en amont du pont de la Manda, le Cians, l’Esteron, la Tinée et les lacs de son bassin
supérieur, la Vésubie et les lacs de son bassin supérieur, la Cagne en amont de l’usine désaffectée de
La Gaude, la Bévéra, les affluents et sous-affluents des cours d’eau, ou portions de cours d’eau
désignés ci-dessus.
Temps d’autorisation dans les eaux de la 2ème catégorie
Dans les eaux de 2ème catégorie, la pêche est autorisée toute l’année, à l’exception de:
la pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier
samedi d’avril au 31 décembre inclus.
la pêche de l’ombre commun, qui est autorisée du 3ème samedi de mai au 31 décembre inclus.
la pêche de la truite fario, de l’omble ou saumon de fontaine, de l’omble chevalier et du cristivomer
qui est autorisée durant le temps d’ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ère catégorie.
RAPPEL:
Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2ème catégorie: tous les cours d’eau, canaux et plans
d’eau non classés en 1ère catégorie et le lac du Broc.
Temps d’interdiction spécifiques
La pêche de la civelle est interdite. (La civelle est l’alevin d’anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur)
La pêche de l’anguille argentée est interdite. (L’anguille argentée est caractérisée par la présence d’une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire)
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant
une période de 10 jours consécutifs, commençant le 4ème samedi de juillet.
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée du 1er janvier au dernier
dimanche de février et du 1er samedi de juin au 31 décembre.
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est
abaissé artificiellement (soit dans le but d’y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en
raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages
de retenue). Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas d’abaissement laissant subsister dans
un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit
garantissant la vie et la circulation des poissons.
En vue de protéger les frayères, la pêche en marchant dans l'eau est interdite dans tous les cours
d'eau, ou parties de cours d'eau classés en première catégorie, pendant la période allant du 2ème
samedi de mars au 15 avril inclus.
Quotas Carnassier: Les quotas de captures journaliers dans les cours d’eau de 2ème catégorie sont de
3 carnassiers (brochets, sandres et black-bass) par jour et par pêcheur, dont 2 brochets au maximum,
sous réserve que les poissons conservés soient supérieurs aux tailles légales de capture
(Brochet : >50 cm, Sandre : >40 cm, Black-bass : >30 cm).
Dans tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 800 mètres, la pêche est autorisée
du 1er samedi de juillet au 3ème dimanche de septembre inclus.
Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Taille minimale des poissons et des écrevisses
Les poissons et les écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être
remis à l'eau immédiatement après leur capture, si leur longueur est inférieure à:
0,50 mètre pour le brochet, dans les eaux de la 2ème catégorie,
0,35 mètre pour le cristivomer,
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2èmecatégorie,
0,30 mètre pour I'ombre commun et le corégone,
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile,
0,40 mètre pour la lamproie marine,
0,23 mètre pour I'omble chevalier,
0,23 mètre pour la truite fario sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau suivants:
la Siagne sur tout son cours,
la Cagne et le Malvan sur tout leur cours,
les Paillons sur tout leur cours,
le Loup de I'embouchure au pont de Bramafan,
le Var de l'embouchure au pont de l'Ablé,
I'Esteron de la confluence avec le Var à la clue d'Aiglun,
la Roya sur l'ensemble du territoire de la commune de Breil-sur-Roya,
la Tinée de la confluence avec le Var au pont de Clans.
0,20 mètre pour la truite fario sur tous les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et plans d'eau
du département,
0,20 mètre pour I'omble ou saumon de fontaine et la truite arc-en-ciel,
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2ème catégorie,
0,20 mètre pour le mulet,
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées dans le Temps d’interdiction spécifiques.
RAPPEL: la longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée,
celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Nombre de captures autorisé
Le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à 10 dans l'ensemble
des plans d'eau du département et à 6 dans l'ensemble des cours d'eau du département, à l'exception du
parcours de pêche du Boréon, ainsi qu'aux parties de cours d'eau suivantes où le pêcheur doit
immédiatement remettre à l'eau le poisson qu'il capture:
- la Roya à Tende entre le viaduc SNCF et le pont romain et à Breil-sur-Roya entre le pont Charabot et
la laune des Selles,
- la Tinée entre le pont de la lune et la Courbaisse (communes de La-Tour-sur-Tinée et Tournefort),
- la Vésubie entre le pont du vieux village et la confluence du vallon du Cervagné (commune de
Roquebillière).
RAPPEL: Compte tenu du risque pour la santé humaine, les anguilles ef carpes pêchées dans la
Mourachonne et les anguilles pêchées dans la Roya à Breil sur Roya à l'aval de la prise d'eau EDF
doívent être immédiatement remises à l'eau.
Procédés et modes de pêche autorisés
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques peuvent
pêcher au moyen de:
- 4 lignes au plus dans les eaux de 2ème catégorie, de 2 lignes au plus dans les eaux domaniales de
1ère catégorie, d’une ligne dans les eaux non domaniales de 1ère catégorie,
- la vermée et de 6 balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes,
- d’une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorces
dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres, dans les eaux de 2ème catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de 2 hameçons, ou de 3 mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur. La pêche de la truite à l’aide d’un hameçon
simple dans la Siagne et ses affluents, en 1ère catégorie, est autorisée sans ardillon ou avec
ardillon écrasé. Les balances à écrevisses peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques.
Leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
RAPPEL: Eaux du domaine public fluvial de 1ère catégorie: Var du pont de la Manda à la confluence de
la Vésubie.
Procédés et modes de pêche prohibés
Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des
manoeuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson, afin d’en faciliter la capture. Il est interdit,
en vue de la capture du poisson:
- de pêcher à la main ou sous la glace, ou en troublant l’eau, ou en fouillant sous les racines et
autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le
pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé
- d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement
que par la bouche. Toutefois, est autorisé, pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré, l’emploi de
l’épuisette et de la gaffe
- de se servir d’armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces
autres que celles mentionnées ici, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel
de plongée suba-quatique
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort
ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est
interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce:
- les oeufs de poissons naturels, frais de conserve ou mélangés à une composition d’appâts ou
artificiels, dans tous les cours d’eau ou plans d’eau,
- les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de la 1ère catégorie.